VI. De l’armée
a. A l’issue du Dialogue intercongolais, il y aura un mécanisme pour la formation d’une Armée nationale, restructurée et intégrée incluant les Forces armées du gouvernement de la République démocratique du Congo, les Forces armées du Rassemblement congolais pour la démocratie et les Forces armées du Mouvement de libération du Congo, conformément au point 20 l’article 3 des principes de l’Accord de Lusaka.
b. Dans un souci de paix, d’unité et de réconciliation nationales, le mécanisme précité devra inclure le Rcd-Ml, le Rcd-N et les Maï-Maï, selon des modalités à définir par les institutions politiques de la transition issues du Dialogue intercongolais.
c. Une réunion des Etats-majors des FAC, Rcd, Mlc, Rcd-N, Rcd-Ml et Maï-Maï sera convoquée avant l’installation du gouvernement de la transition. Elle procédera à l’élaboration du mécanisme militaire chargé de la formation des autres Etats-majors jusqu’au niveau des régions militaires.
d. Il est créé un Conseil supérieur de la Défense. Le Conseil supérieur de la défense est présidé par le Président de la République et, en cas d’absence, par le Vice-Président ayant la Défense dans ses attributions.
e. Le Conseil Supérieur de la Défense est composé comme suit :
– Le Président de la République
– Les quatre Vice-Présidents
– Le Ministre de la Défense
– Le Ministre de l’Intérieur, de la Décentralisation et de la Sécurité
– Le Ministre des Affaires Etrangères
– Le Chef d’Etat-Major Général de l’Armée (ses adjoints peuvent y être invités)
– Le Chef d’Etat-Major des Forces aériennes, le Chef d’Etat Major des Forces terrestres et le Chef d’Etat Major des Forces navales.
f. Le Conseil Supérieur de la Défense donne un avis conforme sur la proclamation de l’état de siège, la proclamation de l’état d’urgence et la déclaration de guerre.
g. La Loi sur l’Armée et la Défense nationale détermine les attributions et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Défense.
h. Le Conseil Supérieur de la Défense donne un avis notamment sur les matières suivantes :
– la formation d’une armée nationale restructurée et intégrée,
– le désarmement des groupes armés,
– la supervision du retrait des troupes étrangères,
– l’élaboration de la politique de défense.
i. Les conditions de mise en application des dispositions relatives à l’armée seront déterminées par la loi.
