V. Des Institutions de la transition
Pendant la période de la transition, il est créé un Exécutif de la transition, un Parlement de la transition composé d’une Assemblée nationale et d’un Sénat, un pouvoir judiciaire constitué notamment des Cours et Tribunaux existants, et des Institutions d’appui à la démocratie, dans les conditions déterminées dans la Constitution de la transition.
Les Institutions de la transition sont :
– Le Président de la République,
– Le Gouvernement,
– L’Assemblée nationale,
– Le Sénat,
– Les Cours et les Tribunaux.
En plus des Institutions ci-dessus, sont créées les Institutions d’appui à la démocratie suivantes :
– La Commission électorale indépendante,
– L’Observatoire national des droits de l’homme,
– La Haute autorité des médias,
– La Commission de l’éthique et de la lutte contre la corruption.
1. Le Président
a. Le Président de la République est le Chef de l’Etat. il représente la Nation. Il veille au respect de la Constitution de la transition. Le Président de la République est le Commandant suprême des Forces armées. Il préside le Conseil supérieur de la défense. Il convoque et préside le Conseil des ministres une fois tous les quinze jours. Le Président de la République demeure » en fonction » pour toute la durée de la transition.
b. Le Président de la République exerce les fonctions et pouvoirs suivants:
b/1. Il promulgue les lois.
b/2. Il nomme et révoque, sur proposition des Composantes et Entités, les Ministres et les vice-Ministres.
b/3. Il accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales. Les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.
b/4. Conformément aux dispositions du présent Accord et de ses annexes, il nomme :
(i) Les hauts fonctionnaires de l’Etat ;
(ii) Les officiers de l’Armée et de la Police après délibération en Conseil supérieur de la défense ;
(iii) Les Gouverneurs et vice-Gouverneurs de province ;
(iv) Le gouverneur et les vice-Gouverneurs de la Banque centrale ;
(v) Les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires ;
(vi) Les membres du Conseil supérieur de la Magistrature ;
(vii) Les mandataires de l’Etat dans les entreprises publiques et para-étatiques.
b/5. Sur proposition du Conseil supérieur de la Magistrature, il nomme et révoque les magistrats du Siège et du Parquet après en avoir informé le Gouvernement.
b/6. Il confère les grades des Ordres nationaux et les décorations conformément à la loi.
b/7. Il a le droit de grâce et peut remettre, commuer et réduire les peines après en avoir informé le Gouvernement.
b/8. Il déclare la guerre, l’état de siège et d’urgence sur décision du Conseil des Ministres après avis conformé des deux Chambres du Parlement.
c. Les fonctions de Président de la République prennent fin par démission, décès, empêchement définitif, condamnation pour haute trahison, détournement de deniers publics, concussion ou corruption. En cas de cessation de fonctions, la Composante à laquelle appartient le Président de la République présente son remplaçant à l’Assemblée nationale pour entérinement, endéans sept jours. Le vice-Président qui relève de la Composante Gouvernement assurera l’intérim. les conditions de mise en œuvre de cette disposition seront déterminées dans la Constitution de la transition.
B. La Présidence
d. La Présidence est composée du Président et des quatre vice-Présidents.
e. Le Président assure, avec les vice-Présidents, un leadership nécessaire et exemplaire dans l’intérêt de l’unité nationale en RDC.
f. Le Président de la République traite avec les vice-Présidents de toutes les matières relatives à la gestion du Gouvernement ainsi que des matières mentionnées aux points A/b/b4 (i) et (v)/
g. Les réunions entre le Président et les vice-Présidents se tiennent régulièrement, au moins une fois toutes les deux semaines, et dans tous les cas avant chaque Conseil des ministres. Les réunions entre le Président et les Vice-Présidents peuvent aussi être convoquées par le Président de la République à la demande d’un Vice-Président. En cas d’absence du Président de la République, celui-ci désigne à tour de rôle le vice-Président qui présidera les réunions.
c. Les Vice-Présidents
h. Il est créé quatre postes de Vice-Présidents. Les Vice-Présidents seront issus des Composantes Gouvernement, Rcd, Mlc et Opposition politique. Chaque Vice-Président sera en charge d’une des quatre commissions gouvernementales suivantes:
– Commission politique (Composante Rcd) ;
– Commission économique et financière (Composante Mlc) ;
– Commission pour la reconstruction et le développement (Composante Gouvernement) ;
– Commission sociale et culturelle (Composante Opposition politique).
Les Vice-Présdents exercent les fonctions et pouvoirs suivants :
i/1. Ils convoquent et président les réunions de leur commission.
i/2. Ils présentent les rapports de leur commission au Conseil des ministres
i/3. Ils coordonnent et supervisent la mise en application des décisions du Conseil des ministres en rapport avec leur commission respective ;
i/4. Ils proposent au Président de la République les grades dans les Ordres nationaux et les décorations conformément à la loi.
Les fonctions de Vice-Président de la République prennent fin par démission, décès, empêchement définitif, condamnation pour haute trahison, détournement de deniers publics, concussion ou corruption. En cas de cessation de fonctions, la Composante dont est issu le Vice-Président concerné présente son remplaçant à l’Assemblée nationale pour entérinement. L’intérim ainsi que les conditions de mise en application de cette disposition seront déterminées dans la Constitution de la transition.
D. Le Gouvernement
k. Le Gouvernement est composé du Président de la République, des Vice-Présidents, des Ministres et Vice-Ministres. Les portefeuilles ministériels sont répartis entre les Composantes et Entités du DIC dans les conditions et selon les critères déterminés dans l’Annexe 1 du présent Accord.
l. Le Gouvernement définit et conduit la politique de la Nation conformément aux Résolutions du DIC.
m. Le Gouvernement est pleinement responsable de la gestion de l’Etat et répond de celle-ci devant l’Assemblée nationale dans les conditions définies par la Constitution de la transition. Toutefois, pendant la durée de la Constitution, l’Assemblée nationale ne peut voter une motion de censure contre l’assemblée du Gouvernement.
n. Les réunions du Gouvernement ou Conseil des Ministres seront présidées par le Président de la République, et en son absence, ou s’il en décide ainsi, par un des Vice-Présidents, et ce, à tour de rôle. ;
o. Le Gouvernement doit être consulté par le Président de la République sur les matières mentionnées aux points A/b/b4 (i) et (v) ci-dessus.
p. Durant leurs fonctions, les membres du Gouvernement ne peuvent, ni par eux-mêmes ni par personne interposée, rien acheter ou louer qui appartienne au domaine de l’Etat. Ils sont tenus, dès le jour de leur entrée en fonction et à l’expiration de celle-ci, de faire sur l’honneur une déclaration écrite de tous leurs biens à l’Assemblée nationale.
q. Les fonctions des Ministres et Vice-Ministres prennent fin par démission, révocation, décès, empêchement définitif, condamnation pour haute trahison, détournement de deniers publics, concussion ou corruption. En cas de vacance, la Composante ou l’Entité du DIC dont est issu le Ministre ou Vice-Ministre concerné présente son remplaçant au Président de la République. Les conditions de mise en application de cette disposition seront déterminées dans la Constitution de la transition.
r. Un Secrétariat général du Gouvernement assiste le Président et les Vice-Présidents dans la coordination de l’action gouvernementale. Il prépare les réunions, travaux et tous les dossiers devant faire l’objet de discussions entre le Président et les Vice-Présidents, et au niveau du Conseil des Ministres.
s. L’Exécutif de la transition fonctionne d’une manière solidaire, conformément à l’esprit d’un Gouvernement d’union nationale et sur la base d’un programme commun de Gouvernement fondé sur les Résolutions adoptées au DIC.
2. Le Pouvoir législatif
Le Parlement de la transition est composé de deux Chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat.
a. L’Assemblée nationale est l’institution législative pendant la période de la transition. Elle exerce les pouvoirs et fonctions déterminés dans la Constitution de la transition qui est partie intégrante du présent Accord.
b. L’Assemblée nationale comprend 500 membres. Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de député. L’âge minimal pour être député est de 25 ans révolus à la date de désignation. Les députés ont droit à une indemnité mensuelle et équitable qui leur assure l’indépendance et une sortie honorable au terme de leur mandat.
c. Les députés seront désignés par leurs Composantes et Entités du DIC dans les conditions déterminées dans le document annexé au présent Accord. Toutes les Composantes et Entités doivent assurer une représentation provinciale équilibrée dans leur groupe.
d. Le Bureau de l’Assemblée nationale sera composé d’un Président, de deux Vice-Présidents, d’un Rapporteur et d’un Rapporteur adjoint. Chacun d’eux sera issu d’une Composante ou d’une Entité différente.
e. Le Sénat jouera le rôle de médiateur en cas de conflit entre les institutions, élaborera l’avant-projet de Constitution devant régir le Pays après la transition, exercera la fonction législative concurremment à l’Assemblée nationale en matière de nationalité, de décentralisation, de processus électoral et en ce qui concerne les institutions d’appui à la démocratie.
f. Le Sénat comprend 120 membres. Les membres du Sénat portent le titre de Sénateur. L’âge minimal pour être sénateur est de 40 ans révolus à la date de désignation. Les sénateurs ont droit à une indemnité mensuelle et équitable qui leur assure l’indépendance et une sortie honorable au terme de leur mandat.
g. Les sénateurs sont désignés par leurs Composantes et Entités du DIC dans les conditions déterminées dans le document annexé au présent Accord inclusif. Le Sénat est constitué de manière à assurer la représentation de toutes les provinces.
h. Le Bureau du Sénat sera composé d’un Président, de deux Vice-Présidents, d’un Rapporteur et d’un Rapporteur adjoint, comme prévu dans le présent Accord. Chacun d’eux sera issu d’une Composante ou Entité différente.
i. Les fonctions de Président de l’Assemblée nationale et de Président du Sénat prennent fin par démission, décès, empêchement définitif ou condamnation pour haute trahison, détournement des deniers publics, concussion ou corruption.
3. Le Pouvoir judiciaire
a. Les Parties réaffirment la nécessité d’avoir un pouvoir judiciaire indépendant. Le Conseil supérieur de la magistrature est la juridiction disciplinaire des magistrats. Il veille sur la carrière des magistrats et la sauvegarde de leur indépendance.
b. L’organisation du pouvoir judiciaire sera déterminée dans la Constitution de la transition et dans une loi.
c. Le premier Président de la Cour suprême de justice, le Procureur général de la République et l’Auditeur général des Forces armées seront désignés et mis en place aussitôt après la signature du présent Accord global et inclusif, dans le respect des équilibres nationaux selon un mécanisme qui sera défini par les Partis.
4. Les Institutions d’appui à la démocratie
a. Il est créé les Institutions d’appui à la démocratie suivantes ;
– La Commission électorale indépendante ;
– La Haute autorité des médias ;
– La Composition vérité et réconciliation ;
– L’Observatoire national des droits de l’homme ;
– La Commission de l’éthique et de la lutte contre la corruption.
b. L’organisation, le fonctionnement et les pouvoirs des Institutions d’appui à la démocratie seront déterminés par la loi.
c. Les fonctions de Présidents des Institutions d’appui à la démocratie revient à la Composante Forces vives. Les Présidents des Institutions d’appui à la démocratie ont rang de Ministre. Les Institutions d’appui à la démocratie fonctionnent indépendamment du Gouvernement de la transition. Les fonctions de Présidents des Institutions d’appui à la démocratie prennent fin par démission, décès, empêchement définitif ou condamnation pour haute trahison, détournement de deniers publics, concussion ou corruption. En cas de cessation de fonctions, la Composante à laquelle appartient un Président de l’une des Institutions présente son remplaçant à l’Assemblée nationale pour entérinement, endéans sept jours.
