L’affaire N’Landu
La plaidoirie du ministère public 1763

L’affaire N’Landu Marie Therèse arrive à son aboutissement. Un vent favorable nous a porté l’intègrale de la plaidoirie du minstère public. Le ministère public, c’est l’accusateur en lisant ce plaidoyer on peut savoir de quoi est exactement accusé Me N’Landu. Et de plus on peut savoir les preuves sur lesquels se base l’accusation pour demander sa condamnation. Enfin chacun pourra-tirer sa conclusion sur l’état de droit au Congo, progresse-t-il ou regresse-t-il? De plus en déclarant publiquement qu’il va la faire relaxer Louis Michel mentait-il ou a-t-il vraiment le pouvoir de faire relaxer une personne dont le portrait est aussi noir selon l’OMP?
A vos plumes…

REQUISITOIRE DU MINISTERE PUBLIC

(RMP N° 1751/ NKK/ 2006)

Monsieur le Président,

Distingués membres de la composition,

Nous voici aujourd’hui arrivé au moment où nous serons obligés à nous expliquer de la façon la plus claire, dans le but de démontrer les raisons légales qui ont motivé le renvoi de la bande à la prévenue Landu devant votre tribunal, pour vous permettre à prendre à son égards, une décision qui lui convient au regards de son innocence ou de sa dangerosité, mieux, de sa culpabilité.

C’est ici, en fait, que nous devons vous fournir les matériaux pouvant vous permettre à ériger votre construction seul, devant Dieu et devant votre conscience ; pour permettre aux témoins qui sont devant nous, ceux qui nous regardent, à comprendre que, réellement la rumeur doit rester dans la rue du moment que le droit se dit au palais.

La rumeur, effectivement, elle a été dans tout le sens : Dame Landu est une détenue d’opinion, comme si pendant toute la période des élections il n’y a eu qu’elle qui émettait des avis les plus défavorables, et pourtant nous en connaissons plusieurs, hommes et femmes confondus et qui continuent à jouir de leur pleine liberté ; qui n’a pas entendu que l’on disait que si elle est arrêtée, c’est seulement parce qu’elle est de l’union pour la nation, comme si dans l’union pour la nation elle était la seule femme, et pourtant, et pourtant nous y avions connu des femmes comme elle, d’autres qui sont même dans cette salle et qui sont ses plus proches parentes, qui n’a pas suivi la virulente BAZEIBA, pour ne citer que celle là ; et pourtant, elles sont toutes en liberté.

Des candidates présidents de la République, elle n’a pas été la seule, sinon, ceux qui pensent le contraire peuvent ils nous dire que c’est aussi elle Catherine NZUZI ? LANDU KAVIDI toujours elle ? Et MPOYO KASA VUBU ?

Des avocats de l’union pour la nation, elle n’était pas la seule, et nul ne pourra vous convaincre non plus qu’elle était la plus intelligente de toute de peur à pouvoir s’attirer la foudre de tous les avocats chevronnés que nous avons vu défilés au prétoire lors de l’examen de la requête de l’union pour la nation en contestation des résultats du second tour des présidentielles.

Pour cela,

Monsieur le Président,

Distingué membre de la composition,

Vous comprenez que si Me Landu a été arrêtée et traînée par devant votre auguste tribunal, c’est pour tout autre chose, c’est pour s’être aventurée sur un terrain interdit au passage, c’est pour s’être rendue coupable des infractions.

Dans le légitime soucis de l’aider à comprendre que ni elle, ni les membres de sa bande, ni quiconque dans ce pays ; nul n’est au dessus de la loi, nous les avons traînés par devant votre auguste tribunal.

Pour ne pas les citer, il s’agit de :

1. LANDU MPOLO NENE Marie Thérèse ;

2. LIFUMBA BOTUMBELA José ;

3. GAYO DENVO Claude ;

4. KONGBO ZINAGBA Bona ;

5. LUSILADIO MAVAMBU ;

6. GBALA ;

7. TUNGU MAKUMBU Bienvenu ;

8. KIANZA BATA Charles Félix ;

9. Sgt EDJANGA FATAKI ;

10. BASISA IYONDO Alias MONGO LEY,

à fin qu’ils soient jugés et condamnés conformément à la loi pour les faits qui s’articulent de la manière suivante.

Monsieur le président,

Distingués membres de la composition,

Dans le souci de vous permettre à mieux cerner les faits, permettez moi, Monsieur le président, de vous décrire l’ambiance qui a entouré leur commission.

Nous sommes un pays qui sort d’une longue guerre, un gouvernement de consensus est mis sur pied dont les membres sont des anciens belligérants qui sont, par la force des choses, obligés de composer pour gérer la chose publique et préparer ainsi, dans la paix, les échéances électorales.

Dans l’entre temps certains concitoyens déphasés tentent ça et là à déstabiliser ces institutions ; c’est dans ce cadre que l’on verra un matin du mois de mars 2004, un groupe d’individus se réclamant du mouvement de pentecôte, paralyser la ville de Kinshasa en s’emparant de certains véhicules de la police et de quelques armes, et semer la désolation dans la capitale.

Les sceptiques pensèrent à un canular, d’autres à un montage et pourtant c’était loin d’être tout cela car quelques uns de ces aventuriers furent aussi tôt maîtrisés, et sont en instance de passer devant le juge alors que d’autres courent encore.

Nous sommes d’avis que tous finiront par être arrêtés et condamnés, même pour d’autres faits, comme c’est le cas aujourd’hui avec GAYO DENVO, GBALA et KONGBO.

Quelques mois après, une nuit, un autre aventurier coupe le courant dans la capitale, occupe les installations de la Radio Télévision Nationale et passe son message de prise de pouvoir. Le temps de le rechercher, il réussit à se diluer dans la nature, mais quelques uns, parmi ses acolytes, seront maîtrisés et, au moment où nous prenons nos réquisitoires, ils sont entrain de maudire le diable, ce pauvre sur qui l’on rejette tout ce qui tourne mal.

Comme dans le premier cas, certains concitoyens penseront à un montage. Surtout que, ironie du sort, l’auteur était un proche du chef de l’Etat actuel.

Malgré tout cela, selon les accords signés par les autorités, il fallait qu’interviennent les élections.

Pour certains hommes politiques, celles-ci ne devraient être sincères que si le candidat sur qui ils ont porté leur dévolu passait, sinon le pays devrait sombrer dans le chaos.

Pour démontrer que ces déclarations n’étaient pas des paroles en l’air, ici les policiers envoyés visiblement pour sécuriser le meeting de clôture de la campagne électorale du premier tour des présidentielles, d’un candidat président de la République, sont abattus comme des chiens enragés et leurs corps sans vie calcinés ; un peu plus loin, les mêmes militaires s’attaquent, une nuit, à la résidence du chef d’état major de la force aérienne.

Aussi, personne n’oubliera les conditions dans lesquelles les résultats du premier tour des présidentielles avaient été publiés.

Quelques jours après, c’est un bus qui dessert la ligne GARE CENTRALE KINTAMBO MAGASIN, qui sera conduit dans le casernement des éléments de la Garde rapprochée du même candidat, à partir d’où tous les militaires abord seront débarqués pour être soumis à des traitements inhumains, mordu comme du gibier que l’on cherche à manger cru; un peu plus loin encore, un officier de la Garde Républicaine est abattu dans le parage de l’hôtel MEMLING ; nous sommes en plein centre ville de la capitale de la RDC.

Pour démontrer davantage la détermination à en finir autrement que par les élections, c’est des coups de feu qui seront tirés en direction du palais de la nation, en réplique, l’hélico du candidat dont question sera atteint. Il eût également des pertes en vies humaines de part et d’autres.

Les accords seront signés et la situation semblera revenir à la normale lorsqu’un matin les « enfants » de la rue vont mettre des barricades dans le boulevard et les policiers venus pour évacuer la voie seront reçu par des tirs nourris ; c’est alors que le militaire ISSA, de la garde rapprochée susventée, se distinguera par son accoutrement particulier, torse nue, une couche(linguanda) cache ses parties intimes — retenez que ce fait se passe à la Gombe — arc tendu et une flèche prête à être tirée.

Dans l’entre temps des menaces d’intensification de ce mouvement parviennent de toute part aux différents services de sécurité, des fois se sont des menaces ouvertes : « bo zela bo ko mona ».

Des bruits de recrutement des militaires démobilisés et autres recrutés dans des unités des FARDC vont s’intensifier (donner lecture des p.v d’audition du capitaine), des bruits des préparatifs des attaques qui devraient être organisées, en faveur du même candidat, par des militaires ex Faz dont certains étaient sur place à Kinshasa, comme le colonel NDOKAYI et le LtColonel TOKPUA, et d’autres devriaient venir du Congo voisin ; vous êtes témoin de ce qui vient de se passer dans la ville en dates des 22 et 23 du mois passés.

Monsieur le Président,

Distingués membres de la composition,

Comme vous le savez, en matière de sécurité, il est conseillé de ne négliger aucune information, c’est pourquoi, ayant dans leur mémoire des événements passés, les services de sécurité vont se mobiliser pour chercher à contrer toute éventualité.

Voilà l’ambiance dans laquelle le 20 novembre 2006, les services spéciaux de la police, par des techniques qui leur sont propres, vont intercepter le message (sms) suivant envoyé au vice président MBEMBA, après la publication des résultats du second tour des présidentielles : « Papa, na yambi ba ex Faz baye ko mona ngai et puis to sololi, Papa benga ngai » (comme pour dire, papa, pouvez vous m’appeler, je viens d’être en contact avec les ex Faz et notre entretien est concluant, pouvez vous m’appeler).

Ce message a été confirmé par l’auteur devant les opj de la police et même devant l’officier du ministère, malgré ses tergiversations devant la barre qui ne peuvent être que classer dans la corbeille des effets de la « prisonnisation », je sais que le Président est bien rôdé pour mieux comprendre cela, j’ai confiance !

Voulant en savoir plus sur ce message, les officiers de renseignement des services spéciaux de la police vont entrer en contact avec l’expéditeur qui se révéla être le nommé José LIFUMBA et qui, au moment de l’envoi se trouvait à côté de dame LANDU NENE MPOLO, à qui il passa même le téléphone et qui confirma l’information avant de parler de l’affaire qui devrait passer devant la cour suprême de justice.

De façon anticipative,

Monsieur le Président,

Distingués membres de la composition,

je vous signale qu’un message analogue était trouvé dans le téléphone de dame Landu lors de son arrestation ; message lui envoyé par une certaine Gertrude presque en ces termes « le col Liwanga a des éléments sensibles sur les ex Faz, veuillez m’appeler ».

Vous avez vous même remarqué, lors de l’instruction à l’audience, que la défense m’a évité sur ce terrain, quand bien même j’avais eu à insister sur ce, par moment pour justifier la saisie du sus dit téléphone ou pour fixer vos idées sur le fait que dame Landu se livrait sans ambages au recrutement des ex Faz.

L’équipe va sortir de la résidence de la prévenue LANDU en cortège de deux voitures, elle-même dans la jeep à bord de laquelle l’on pouvait aussi apercevoir le pasteur LIFUMBA et sieur GAYO dont le rôle autour de Dame Landu a était minimisé par la défense pour des raisons évidentes sur le siège arrière avec mission de tirer dans Landu du danger après l’opération.

GAYO l’a dit, vous l’avez suivi, et la défense a cherché à rectifier, mais s’était trop tard, trop tard pour changer dit- on !

Pendant ce temps, le gros de l’équipe se confinait dans la petite RENAULT 19, couleur rouge, qu’on pouvait facilement confondre à un TAXI, avec du matériel commando destiné au déclanchement de l’opération, à savoir trois grenades offensives bien emballées, chacune, dans du papier blanc.

C’est dans ce véhicule, conduit pour des raisons stratégiques par monsieur Bienvenu TUNGU, propre beau frère de la prévenue, que se trouvaient GBALA, LUSILADIO et KONGBO.

Une fois à la cour suprême de justice, suite au rapport des services de sécurité qui ont eu à temps cette information, l’audience sera remise au 21, juste pour leur permettre (services suscités) de déjouer une partie du plan dont l’exécution était entre les mains de l’équipe LANDU.

Suite à cela, la prévenue Landu prit la parole et s’adressa presque en ces termes à la population venue assistée à l’audience : « l’audience va se tenir demain, j’aimerais que vous veniez y assister dans la discipline, car de ce procès dépend l’avenir de ce pays, demain la discipline, est ce que nous sommes convenus ? Sans discipline nous ne saurons pas biens suivre,et pourtant, nous devrons biens suivre pour faire échec à toute recolonisation, MEME AFRICAINE !Venez nombreux demain, est ce que nous sommes convenus ? »

(Les supports sont là, vous pouvez toujours y recourir en cas d’un doute ou pour des besoins de précision).

Je sais que monsieur le président,

Distingués membres de la composition,

Pour votre gouverne, il vous souviendra que le peuple à qui elle s’adressait, avait déjà été préparé au soulèvement par des émissions qui passaient dans des chaînes installées pour cette fin. Canal Kin et CC TV, pour ne pas les citer.

Le renvoi de l’audience au 21 déjoua le plan du jour, toutefois le pasteur tiendra à rencontrer le vice président, car, comme vous le savez déjà, il devait lui présenter les ex Faz recrutés par dame Landu, et ce, à sa résidence de la Gombe parce qu’il n’était qu’à quelques pas du lieu ; mais son correspondant préférera que cela se fasse plutôt à sa résidence privée de Ma campagne, et , comme il n’en connaissait pas l’itinéraire,promesse lui sera faite d’y être conduit par un guide qui devrait le rejoindre, avec son groupe, à la hauteur de la paroisse saint Luc.

Informée du lieu de la rencontre par le nommé LIFUMBA, l’équipe se dirigea vers saint Luc, cette fois-là, Charles felix BATA va se joindre au groupe, tellement l’enjeu était de taille, rencontrer le vice président de la République.

C’est ce que LIFUMBA n’a pas voulu dire à l’audience, mais lors de l’audition pré juridictionnelle il était clair sur la question, quand bien même il soutenait tantôt qu’il voulait présenter les ex Faz au vice président MBEMBA, tantôt qu’il allait avec eux auprès de cette autorité car ils cherchaient à la féliciter pour l’option qu’il avait levée en faveur d’une opposition républicaine, voie sur laquelle il voulaient bien l’aider (tous ces éléments ressortent clairement dans ses p.v d’auditions tant devant l’opj que devant l’officier du ministère public).

Etant arrivée au point d’attente, LANDU se lassa et partie en laissant les autres sous le commandement du pasteur LIFUMBA, même « son attaché de presse », de sorte qu’à l’arrivée de la police elle échappa.

Mais quelques membres de la bande vont tenter de se sauver en prenant place à bord de leur voiture sans compter avec la dextérité de l’équipe qui était à leur trousse.

Ils seront tous maîtrisés et le constat suivant sera fait :

-GBALA, KONGBO et LUSILADIO, sont des anciens militaires

-Trois grenades sont à bord de la voiture.

Conduits à la Direction des Renseignements Généraux et Spéciaux, chacun des membres arrêtés aura sa version au tour de la raison réelle de sa présence sur le lieu de leur arrestation.

Nous sommes encore le 20 novembre 2006.

Le 21 novembre 2006, après avoir appris l’arrestation de ses ouailles, prévenue LANDU, pour être tranquille avec sa conscience, lança des avis de recherche sur certaines chaînes de Radio- télévision, question de chercher à s’attirer la sympathie parce qu’elle se savait en danger dans le cas où ses gens déliaient leurs langues.

Toutefois, elle se rendit encore à la cour suprême de justice comme pour participer à l’audience qui s’y tenait, alors qu’en réalité c’était pour réconforter ses troupes et assurer personnellement la direction des opérations.

Comme le plan devait être exécuté à tout prix, les assistants en tenue civile, mais armés, qui n’ont pas eu accès à la salle d’audience du fait de son exiguïté, vont commencer à faire pression sur la police pour qu’elle les laissa entrer, celle-ci s’y opposa mais tellement que la pression était grande,elle se vit obligée de faire usage des armes anti-émeute, curieusement, elle reçu en réponse, des coups des armes de guerre ; voici le moment tant attendu par maître LANDU, qui maudit l’absence de l’équipe d’assaut mais sortit de la salle d’audience pour allumer la flamme insurrectionnelle dans le coeur des sympathisants déjà préparés pour la circonstance :«devenez souverain, vous êtes vous-même votre propre armée, METTEZ-VOUS DEBOUT ! », parole qui sera suivie IMMEDIATEMENT d’effet car le second groupe d’insurgés n’attendaient que cela pour passer aux actes ; les forces armées aurait dû intervenir n’eût été le dynamisme de la diplomatie par des rencontres au sommet de l’Etat avec les hautes autorités de la MONUC.

Toutefois le dynamisme sus venté ne pu arrêter les dégats des hommes du commandant LANDU dont deux seulement seront arrêtés, le Sgt EDJANGA FATAKI et le sieur BASISA, l’homme qui demandait, sans vergogne au caméraman de le filmer après qu’il ait fait « son travail ».

Touts ces élément sont contenus dans les supports visuels versés au dossier et par nous et par la défense, toutefois, vous n’êtes pas naît de la dernière pluie pour prendre en compte ceux qui sont privés, à dessein du son, ou ceux dans lesquels les déclarations sont faites à visage voilé, fait qui ne peut pas permettre au tribunal d’approfondir, mieux, de vérifier la véracité des déclarations faites.

Après ce lourd labeur, dame LANDU, contente d’avoir allumé la flamme insurrectionnelle et confiante de jouir bientôt de ses fruits, va, à la DRGS, où sans aucun égard pour les autorités, donner l’ordre de libérer sans condition ses hommes.

Trop s’en était, elle sera arrêtée pour être aidée à comprendre qu’il y a des lois dans ce pays et que l’on ne pouvait pas se permettre n’importe quel comportement et resté entrain de dormir paisiblement sur ses lauriers.

Tels sont les faits de la prévention.

Monsieur le Président,

Distingués membres de la composition,

Tels que relatés ci haut, les faits réalisent les infractions suivantes :

1. Tentative de participation à un mouvement insurrectionnel ;

2. Participation à un mouvement insurrectionnel.

3. Détention illégale d’armes et munitions de guerre.

I. DE LA TENTATIVE DE PARTICIPATION A UN MOUVEMENT

INSURRECTIONNEL.

Ce comportement est prévu aux articles 4 et 136 à 139 du code pénal militaire.

Selon l’article 4 « Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre l’infraction a été manifestée par des actes extérieurs, qui forment un commencement d’exécution de cette infraction et qui n’ont été suspendus ou qui n’ont manqué leur effet que pour des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur ».

Pour l’article 136 « constitue un mouvement insurrectionnel toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du Territoire national ».

l’article 137 renchérit en ces termes « Est puni de cinq à vingt ans de servitude pénale, quiconque participe à un mouvement insurrectionnel :

1. en édifiant des barricades, des retranchements ou en faisant tous travaux ayant pour objet d’empêcher ou d’entraver l’action de la force publique ;

2. en occupant à force ouverte ou par ruse ou en détruisant tout édifice ou installation ;

3. en assurant le transport, la subsistance ou les communications des insurgés ;

4. en provocant des rassemblements des insurgés, par quelque moyen que ce soit ;

5. en étant soit même porteur d’une arme ;

6. en se substituant à une autorité.

En temps de guerre, lorsque les insurgés sont porteurs d’armes, ils sont punis de mort.

Pour l’article 138 « Est puni de mort, quiconque participe à un mouvement insurrectionnel :

en s’emparant d’armes, de munitions, de subsistances explosives ou dangereuses ou de matériels de toute espèce soit à l’aide de violences ou de menaces, soit par le pillage, soit en désarmant la force publique ;
en procurant aux insurgés des armes, des munitions ou des subsistances explosives ou dangereuses ou de matériel de toute espèce.

Pour l’article 139 « le fait de diriger, d’organiser ou de commander un mouvement insurrectionnel est puni de mort ».

De la définition donnée ci haut, l’on retiendra qu’il y a deux formes de tentative punissables :

– celle qui manque son effet parce qu’elle a été interrompue par une cause extérieure à l’auteur (infraction tentée) ;

– celle qui manque son effet alors que tous les actes d’exécution ont été commis (infraction manquée).

Dans le cas sous examen, c’est la première situation, celle de l’infraction tentée qui a été retenue.

En effet, il y a infraction tentée lorsque l’exécution des actes matériels consommant l’infraction est suspendue ou interrompue par suite des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.

Ainsi, pour qu’il y ait infraction tentée, il faut :

1. la résolution de commettre une infraction déterminée ;

2. des actes extérieurs constituant le commencement d’exécution de l’infraction projetée ;

3. l’absence de désistement volontaire.

A. LA RESOLUTION DE COMMETTRE UNE INFRACTION.

La résolution criminelle ou l’intention de délinquer est un élément essentiel de la tentative, on ne peut concevoir une tentative non intentionnelle.

Par résolution criminelle on entend la recherche du résultat. Le dol éventuel, ou la simple acceptation dans l’éventualité où il se produirait, ne suffirait pas à constituer la tentative, écrit le Prof. NYABIRUNGU (dans son Droit Pénal Général, 2è édition, Edition Droit et Société DES, Kinshasa, 1995, P. 145).

La résolution criminelle doit être déterminée. Il faut que l’agent ait eu le projet de commettre un meurtre, un vol, un viol, un incendie ou de participer à toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou de porter atteinte à l’intégrité du territoire national.

Pour J.J. Hauss, « si l’on ne peut pas rattacher à un projet déterminé, si l’on ne parvient pas à prouver qu’en exécutant ce fait l’agent a eu le dessein d’accomplir tel crime, il est impossible de considérer l’acte comme une tentative de ce crime. Quoi qu’il soit certain que l’auteur a agi dans une intention coupable, le crime qu’il a voulu peut demeurer incertain, parce que le fait étant susceptible d’explications différentes, ne manifeste pas un projet criminel déterminé »( Principes généraux du droit belge, 3ème éd., 2 tomes, Gand, 1869,n° 433).

Comme l’on peut si bien le déduire, cette volonté est cachée dans l’auteur, et il faut être Dieu pour la lire si l’auteur ne posait aucun acte extérieur pour manifester ce qu’il veut faire, vers où il veut tendre. C’est pour cette raison que nous soutenons qu’elle est difficilement séparable des actes qui la manifestent, à condition, bien entendu, qu’ils soient rattachés à un projet criminel déterminé.

B. LES ACTES EXTERIEUR CONSTITUANT LE COMMENCEMENT .

D’EXECUTION DE L’INFRACTION PROJETEE

Déterminer le seuil de l’iter criminis à partir duquel l’agent devient coupable, c’est définir le moment le plus précoce auquel une action devient punissable. On sait que le code pénal punit le commencement d’exécution, ce qui, dans l’iter criminis, suit les actes préparatoires. Les dénominations de ces deux stades, comme des autres, n’ont aucune utilité juridique si elles ne sont pas assorties de définitions précises.

Or ces définitions sont l’objet de controverses doctrinales et la frontière entre l’acte préparatoire et le commencement d’exécution est incertaine. La raison en est évidemment que les différentes doctrines pénales ne veulent pas la voir au même endroit. Le débat a d’importantes conséquences pratiques : si l’on place trop tard le seuil punissable, les autorités de police judiciaire devront attendre longtemps avant de constater un acte coupable de manière à soutenir leur dossier d’accusation et cet attentisme forcé est dangereux pour l’ordre public ; si l’on place trop tôt le commencement un peu anticonformiste peut être interprété comme une tentative d’infraction et la justice pénale retombera, dans l’arbitraire d’où les révolutions avaient voulu la sortir, écrit Jacques-Henri Robert dans son DROIT PENAL GENERAL, P.U.F, Paris 1998, P. 205.

De son coté le professeur NYABIRUNGU, dans ouvrage précité, écrit ceci à la page 147, « la résolution criminelle ne prend place dans le concept de tentative que pour autant qu’elle est extériorisée par des actes matériels constituant un commencement d’exécution de l’infraction que l’agent a projetée de commettre. La loi ne définit pas malheureusement ce qu’elle entend par commencement d’exécution et il n’existe pas un critère légal qui permette de le distinguer des actes préparatoires.

Loin de nous lancer sur le chemin de la polémique qui divise les objectivistes des subjectivistes, nous concluons avec NYABIRUNGU que par commencement d’exécution, on entend un ou plusieurs faits dont la série constitue la mise en oeuvre des moyens réunis pour aboutir au résultat prohibé.

Dans le cas qui nous occupe, il sied de souligner à l’intention de l’auguste tribunal que nous sommes entrain d’examiner les préparatifs des violences qui devraient s’abattre sur la ville de Kinshasa et qui, à coup sûr, devraient avoir des répercutions sur le reste du pays. Ces genres des choses commencent toujours par le recrutement des hommes qui peuvent mieux faire et taper juste et la dotation en logistique légère mais d’une efficacité insoupçonnée.

La prévenu LANDU n’étant un blanc bec n’a pas dérogé à la règle car, en fait, elle a recruté des hommes ayant fait preuve de leur efficacité dans des raids, pour être précis, des hommes, dont la majorité a déjà dans son actif la participation à ce genre de mouvement (Cfr opération pentecôte), et les a dotés de la logistique (armes et moyen de déplacement), avant de les amener sur le lieu du théâtre pour n’attendre que le moment voulu à fin de passer à l’acte.

Ce comportement est loin de constituer des actes préparatoires, car en effet la question que tout homme raisonnable doit se poser est celle de connaître la nécessité de ces armes portées du reste par des hommes qui n’avaient aucune autorisation pour ce faire dans un lieu où l’on en faisait ni l’exposition ni l’étude et, après l’arrestation nier qu’on en soit détenteur, et ne pas connaître la qualité exacte des hommes qu’on a amenés sur le lieu, tic.

Pour les recrues, l’on retiendra à leur charge le fait d’avoir accepté le recrutement, de se transporter sur le lieu du crime avec des armes pour n’attendre que le moment voulu à fin de passer à l’acte, constitue bel et bien des actes de commencement d’exécution.

C. L’ABSENCE DE DESISTEMENT VOLONTAIRE.

L’article 4 du code pénal militaire exige, pour qu’il y ait tentative punissable, que les actes d’exécution n’aient été suspendus que pour des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.

Ainsi a-t-il été jugé qu’il y a tentative punissable lorsque l’auteur ne suspend pas spontanément, de son propre chef, son activité, mais met fin à sa tentative à la suite d’un événement extérieur, à savoir la réaction de la victime, le danger accru de surprise en flagrant délit ou n’importe quelle autre menace extérieur (Anvers, 19 juillet 1985, R.W., 1984-1986, 1430 avec note de M. SWAEF, cité dans R.D.P.C., décembre 1986, 992).

Dans le cas sous examen, l’on se souviendra que le désistement n’était volontaire car, si l’audience de la cour n’était pas remise au lendemain, la bande à Marie Thérèse LANDU serait passée aux actes, pour elle cette bande ce n’était qu’une partie remise. C’était le 20 novembre 2006.

Ainsi, déterminée à aller jusqu’au bout, le 21 du même mois, elle va réaliser son rêve, pour cette raison nous allons parler de la participation à un mouvement insurrectionnel.

II.DE LA PARTICIPATION A UN MOUVEMENT INSURRECTIONNEL.

Comme dit plus haut, cette infraction est prévue aux articles 136 et suivants du code pénal militaire.

Selon l’article 136 : « Constitue un mouvement insurrectionnel toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ».

L’article 137 renchérit en ces termes qu’ « est puni de cinq à vingt ans de servitude pénale, quiconque

Des dispositions sus évoquées il ressort que, pour qu’elle soit réalisée, cette infraction requiert la réunion des éléments suivants :

– les éléments matériels ;

– l’élément moral.

A. les éléments matériels.

Ces éléments comprennent deux types d’actes, qui sont la violence collective et la possibilité ou la concrétisation de la mise en péril des institutions de la nation.

a. de la violence collective

Il s’agit de tout acte de brutalité ou d’intimidation, sous tendu si souvent par un mobile politique et pouvant menacer ou compromettre l’existence des institutions légitimes du pays ou porter atteinte à l’intégrité du territoire national ( MUTATA LUABA Laurent, Droit Pénal Militaire Congolais, éd. Du service de documentation et d’études du ministère de la justice et garde des sceaux, Kin. 2005, P.442).

Jugé qu’« il s’agit de tout acte, même isolé, qui trouble gravement l’ordre public » (Elis.13 avril 1943, Rév.jur, P.132)

Concrètement cet acte peut porter sur la personne humaine ou sur le patrimoine Et, par rapport aux biens, il s’agit de tout acte de pillage, de dévastation, de destruction ou d’incendie, entaché d’une ampleur impressionnante.

Pareil acte peut être perpétré sur n’importe quelle portion de l’espace géographique national. Tel serait le cas d’un individu qui, à l’aide d’une arme de guerre, disperse des habitants d’une contrée frontalière de la République, afin de permettre aux sujets d’un pays limitrophe de l’occuper illégalement. Il en est de même des extorsions des vivres dans un village, des viols des filles et dames mariées ainsi que l’acheminement forcé de ces dernières en forêt par une bande des braconniers armés ayant fait irruption dans une contrée du pays.

Et ici, le législateur parle de « violence collective » pour insinuer que la participation à un mouvement insurrectionnel est une infraction plurale qui peut se commettre ne fut ce que par un seul des actes supra cités.

Dans le cas sous examen, il n’est l’ombre d’aucun doute que les installations de la cour suprême de justice ont été mises à sac, ses biens pillés et d’autres incendiés par un groupe des sympathisants de l’union pour la nation appuyés par les éléments de la garde rapprochée du candidat malheureux aux élections présidentielles du second tour, JP MBEMBA (je crois bien que le tribunal comprend que c’est le qualificatif qui était en vogue à l’époque de la survenance des faits).

C’est comme cela que se réalise le premier élément de cette infraction tel qu’il ressort de l’article 136 du code pénal.

Telle qu’analyser, l’expression violence collective est englobant, c’est ainsi que le législateur, toujours soucieux de se mieux faire comprendre, va des articles 137 à138, spécifier ces actes, il s’agit de :

– Edifier des barricades, des retranchements ou faire tous travaux ayant pour objet d’empêcher ou d’entraver l’action de la publique ;

– Occuper à force ouverte ou par ruse ou détruire tout édifice ou installation ;

– Assurer le transport, la subsistance ou la communication des insurgés ;

– Provoquer des rassemblements des insurgés, par quelque moyen que ce soit ;

– Etre soit même porteur d’une arme ;

– Se substituer à une autorité ;

– S’emparer d’armes, des munitions, des substances explosives ou dans dangereuses ou des matériels de tout espèce soit à l’aide de violences ou de menaces, soit par le pillage, soit en désarmant la force publique ;

– Procurer aux insurgés d

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