Lunda-Bululu réagit à la sanction prise contre lui par la HAM, un bijou de logique 1436

La HAM est passée maitresse des sanctions prises contre d’abord les journaux et depuis un certain temps, elle s’est mise à sanctionner les individus. Pendant la campagne il y avait des mots tabous, il ne fallait pas user de sa liberté de reflexion… Jusque là tous ont subi ses sanctions sans rien dire. Mais voilà que dernièrement elle s’en est prise à un juriste, et pas n’importe lequel, Le PROFESSEUR LUNDA BULULU. Nous vous livrons ici gratuitement sa réaction qui merite d’être enseigné aux étudiants juristes du monde entier. Bon appetit!

J’ai lu dans la livraison n°3878 du 16 novembre 2006, page 5 de votre journal, que la Haute autorité des médias (Ham) m’interdit, depuis le 15 courant, d’avoir accès aux médias de mon pays.
Etant donné que cette décision ne m’a toujours pas été notifiée, il ne m’est pas possible de réagir conformément à l’article 45 de la loi n°04/017 du 30 juillet 2004 portant organisation, attribution et fonctionnement de la Haute autorité des médias, car, je n’en connais pas ses termes.
Dans tous les cas, j’observe que dans un Etat de droit des conditions sine qua non doivent être réunies pour sanctionner quelqu’un. Premièrement, la loi doit prévoir et définir l’infraction («nullum crimen sine lege»). Deuxièmement, la sanction doit être déterminée par la loi: («nulla poena sine lege»). Troisièmement, l’autorité compétente pour établir l’infraction et en sanctionner l’auteur doit aussi être indiquée par la loi: quatrièmement, la procédure à suivre à cet effet doit émaner de la loi.
S’agissant de mon cas, je relèverai d’abord que les deux premières conditions ne sont pas remplies. En effet, l’article 43 de la loi précitée qui énumère les fautes qu’un organe de presse peut commettre et que la Ham peut sanctionner en application de l’article 42 de la même loi sur l’exercice par les organes de presse du droit d’informer, ne vise pas la liberté qu’a toute personne d’exprimer sa pensée, son point de vue à travers un organe de presse. En outre, la section IV de la loi électorale consacrée aux opérations électorales et à la proclamation des résultats de l’élection présidentielle n’érige pas en infraction le fait de donner les tendances des résultats après tel niveau de dépouillement des bulletins de vote; le même fait n’est pas non plus retenu parmi les infractions énumérées au chapitre X de la loi électorale portant sur les dispositions pénales. Le passage de la Déclaration de l’Union pour la nation qui serait incriminé par la Ham est ainsi rédigé: «4.lnformons l’opinion nationale et internationale qu’à ce stade, le tableau des résultats, au niveau du Centre de Compilation des Résultats de l’Union pour la nation, montre que sur 11.954.758 suffrages exprimés, Jean Pierre BEMBA GOMBO se place en tête, avec 52,5% des voix. Ces résultats partiels dégagent une tendance générale que confirment d’autres sources crédibles»; il ne proclame donc pas élu l’un des candidats. Quand bien même il aurait déclaré gagnant tel candidat, ses auteurs n’auraient commis aucune faute pour la simple raison que la loi reconnaît à la seule Commission électorale indépendante le pouvoir de proclamer les résultats provisoires officiels; donc, n’importe qui peut réaliser sa propre compilation des résultats, s’il en a les données, et les publier sans qu’ils n’aient la même portée que ceux de la CEI. Les deux textes légaux cités n’ayant pas institué en infraction le contenu du passage incriminé, ils ne peuvent évidemment pas en avoir déterminé la sanction.
Quant à la troisième condition, force est de constater que les deux premières n’étant pas remplies, la Ham ne peut prendre une sanction consistant à priver une personne de l’exercice de sa liberté d’expression, à travers un organe de presse, d’autant qu’au regard de la loi, elle n’a pas cette compétence.
De ce qui précède, il ressort qu’il est sans intérêt d’évoquer le problème de procédure. Cette dernière, réglementée par les articles 45 à 50, sert de support à la mise en œuvre des articles 42 et 43 qui n’ont rien à avoir avec le fait incriminé. Cependant, puisque la Ham tenait à me sanctionner, elle aurait dû se conformer à l’article 45.
Les considérations ci-dessus m’amènent à déclarer que je ne suis pas concerné par une décision prise par la Ham contre moi relativement à l’accès aux médias de mon pays dès lors que ladite décision est illégale parce que ne reposant sur aucune base légale.
Fait à Kinshasa, le 18 novembre 2006 Vincent de Paul Lunda-Bululu Ndlr : Cette mise au point ne oncerne nullement le journal Le Potentiel. Mais bien la Haute autorité des médias.

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