La Cour pénale internationale (CPI) , vient de rendre public vendredi le mandat d’arrêt contre Thomas Lubanga Dylo, le chef d’une milice d’Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, incarcéré depuis mars 2005 à Kinshasa.
La CPI a pris cette décision après s’être assuré du contrôle de Lubanga, qui était en cours de transfert de Kinshasa vers La Haye. Lubanga est suspecté de crimes de guerre et d’avoir ordonné des massacres suivant des critères ethniques en Ituri fin 2002 et début 2003, des crimes sur lesquels la CPI enquête depuis juin 2004. Il s’agit du premier prisonnier de la CPI, tribunal permanent chargé de la répression du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, qui n’a encore tenu aucun procès.
Il sied de noter que la décision de la Cour est un signal fort qui démontre que la Cour ne tiendra pas compte du calendrier politique au Congo mais plutôt de son calendrier judiciaire ; Lubanga est le premier parmi tant d’autres qui seront au moment opportun poursuivis pour avoir commis des crimes graves au Congo.
Consciente de l’importance de lutter efficacement contre l’impunité au Congo par la poursuite des auteurs présumés des crimes, la cour marque un pas qui doit faire changer l’avis de ses détracteurs ou des plus sceptiques. Les autorités congolaises qui ont signées un accord sur les privilèges et immunités de la cour et sur la coopération judiciaire avec celle-ci doivent transférer Thomas Lubanga à la Haye.
Cependant,beaucoup reste à faire non seulement par la cour pour que les « Gros poissons » c’est-à-dire ceux qui se retrouvent aujourd’hui dans l’espace gouvernemental et qui se réfugient derrière leurs fonctions puisse répondre de leur actes devant la Cour ; En outre, la communauté internationale devra aider les juridictions congolaises à poursuivre les autres personnes étant donné que la cour ne pourra pas poursuivre toutes les personnes ayant participer à la commission des crimes internationaux au Congo après l’entrée en vigueur de son statut(le 1er juillet 2002) compte tenue de ses moyens limités.
