CEI : Mesures d’application de la loi éléctorale 760

Comment vont se dérouler les scrutins? Qui fera quoi? Comment sera constitué le bureau? Qui va faire quoi dans le bureau de vote? Le dépouillement se passera où? La proclamation des resultats? Le rôle des temoins, des obeservateurs, des candidats? Toutes ces questions trouvent les reponses dans ce document de la commission électorale indépendante. Quiconque veut des élections libres et transparentes au Congo doit interroger ce document, s’en impregné et l’exploiter pour obliger tous les acteurs à respecter les procedures à chaque étapes du processus électorale. Ce document est télechargeable sur le site de la cei. Nous le reprenons in-extenso ici pour une meilleur lecture, tout le monde n’étant pas toujours capable de lire les fichiers pdf.

EXPOSE DES MOTIFS

La loi n °06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections Présidentielle, Législatives,Provinciales, Urbaines, Municipales et Locales en République Démocratique du Congo fixe les principes de base devant régir l’organisation des élections sur le territoire national et par les articles 8, 11, 17,30, 50, 51 et autres, donne à la Commission Electorale Indépendante la prérogative de prendre toutes les mesures nécessaires à son application.
De plus, l’article 244 de la même loi, dispose que la Commission Electorale Indépendante (CEI) est chargée de son exécution. C’est en application de ces dispositions que le Bureau de la CEI a pris la présente décision qui détermine :
1° dans la Section I, les structures opérationnelles d’appui à l’organisation des opérations électorales et leurs différentes attributions;
2° dans la Section II, les modalités de publication de la liste électorale ;
3° dans la Section III, les modalités de délivrance des duplicata et d’enrôlement des candidats.
Les Sections IV et V, fixent respectivement les conditions dans lesquelles se déroulent la consultation des dossiers de candidatures et celles à remplir pour être suppléant d’un candidat aux différentes élections hormis celle du Président de la République.
La Section VI, défini le cadre de présentation des candidatures pour les élections des députés nationaux et provinciaux, en précisant les lieux de dépôt, les spécificités relatives aux candidats indépendants de même que celles attachées aux listes présentées par les partis ou regroupements politiques.
La Section VII, organise le remplacement des mandataires des candidats.
La Section VIII, détermine les conditions d’apposition des affiches, photos et autres effigies de propagande dans les abords immédiats des Centres de Vote.
Les sections IX, X et XI consacrent les règles devant faciliter le vote des personnes vulnérables, fixent les modalités de recrutement des membres des Bureaux de Vote et de Dépouillement et prévoient des mesures pour le bon déroulement des opérations de vote et de dépouillement.
La section XII, organise le traitement des résultats dans les Centres Locaux de Compilation installés au niveau des Bureaux de Liaison, leur transmission et leur publication.
Les sections XIII, XIV et XV définissent les règles additionnelles relatives aux témoins des candidats, observateurs nationaux et internationaux, ainsi qu’aux journalistes, aux fins de mieux garantir la transparence des scrutins.

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LE BUREAU ;
Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006;
Vu la Loi n° 04/009 du 5 juin 2004 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Électorale Indépendante;
Vu la Loi n° 04/028 du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs en République Démocratique du Congo;
Vu la Loi n° 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales ;
Considérant la nécessité de prendre des mesures réglementaires en vue de faciliter l’application de ladite loi;
L’Assemblée Plénière entendue ;
Après débats et délibérations au cours de ses réunions des 7 et 9 mars 2006;
DÉCIDE :
SECTION I : Des structures opérationnelles
Article 1
Aux fins de l’organisation des élections, la Commission Électorale Indépendante, s’appuie, dans l’exécution des tâches techniques, sur les structures opérationnelles suivantes :
1° la Commission Spéciale chargée de l’Inscription des Electeurs et des Candidats (CSIEC);
2° la Commission Spéciale Chargée du Déroulement des Scrutins et de la Collecte des Résultats (CSDSCR);
3° le Bureau National des Opérations (BNO);
4° le Bureau Central de Réception et de Traitement des Candidatures (BCRTC)
5° le Bureau de Réception et de Traitement des Candidatures (BRTC);
6° le Centre National de Centralisation des Résultats (CNCR);
7° le Bureau Provincial des Opérations (BPO);
8° le Centre Local de Compilation des Résultats (CLCR);
9° le Bureau de Liaison des Opérations (BLO);
10° le Bureau Relais des Opérations (BRO);
11° le Centre de Vote (CV);
12° le Bureau de Vote et de Dépouillement.

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Article 2
Sous la direction du Bureau de la Commission Électorale Indépendante, la Commission Spéciale
chargée de l’Inscription des Electeurs et des Candidats et la Commission Spéciale chargée du
Déroulement des Scrutins et de la Collecte des Résultats (CSDSCR) sont des structures centrales
qui assurent respectivement la supervision de l`inscription des candidats et des opérations de vote.
Elles sont chargées du suivi de l’exécution des décisions et recommandations de la Commission
Électorale Indépendante.
A ce titre, ces deux commissions instruisent le Bureau National des Opérations (BNO).
Article 3
Le Bureau National des Opérations (BNO) a pour tâche d’appuyer techniquement l’exécution des
opérations électorales.
Il coordonne les activités sur le terrain et en fait rapport à la Commission Spéciale chargée de
l’inscription des électeurs et des candidats ainsi qu’à celle chargée du Déroulement des Scrutins et
de la Collecte des Résultats.
Article 4
Il est créé aux fins des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et
locales en République Démocratique du Congo des Bureaux de Réception et de Traitement des
Candidatures (BRTC) et un Bureau Central de Réception et de Traitement des Candidatures
(BCRTC), cellule technique du BNO.
Article 5
Le Bureau de Réception et de Traitement des Candidatures est chargé de :
1- réceptionner et enregistrer les candidatures;
2- vérifier et traiter les dossiers de candidatures;
3- identifier et enrôler les candidats non détenteurs de la carte d’électeur.
Article 6
Le Bureau de Réception et de Traitement des Candidatures exerce ses attributions sous la
coordination du Bureau Central de Réception et de Traitement des Candidatures.
Il tient informé le BRP de ses activités. A ce titre, le BRP reçoit ampliation des rapports adressés
au BCRTC.
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Le BRP peut de ce fait formuler des observations qu’il adresse directement au BCRTC ainsi qu’au
BNO et à la CSIEC.
Article 7
Le Centre National de Centralisation des Résultats est chargé :
• de la réception des plis provenant des Centres de Vote et de Dépouillement ainsi que des
Centres Locaux de Compilation des Résultats;
• du traitement des résultats au niveau national.
Il est rattaché au Bureau National des Opérations.
Article 8
Les Centres Locaux de Compilation des Résultats sont des structures techniques de centralisation,
de compilation et de transmission des résultats aux structures organiques de la Commission
Électorale Indépendante.
Article 9
Le Bureau Provincial des Opérations assiste techniquement le Bureau de Représentation
Provinciale notamment dans :
1° la réception et la compilation des résultats au niveau provincial;
2° la transmission des résultats à la CEI.
Article 10
Le Bureau Provincial des Opérations est composé de dix membres dont un Président, un Viceprésident,
un Secrétaire technique et un Comptable.
Le Coordonnateur du BRP en est le Président, et le Chargé du Déroulement des Scrutins, le Viceprésident.
Dans l’exécution des opérations, le Bureau Provincial des Opérations est techniquement assisté
par :
1° la Section Electorale de la MONUC;
2° l’Institut National de la Statistique (INS);
3° la Division Provinciale de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel;
4° la Division Provinciale du Ministère de l’Intérieur, Décentralisation et Sécurité;
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5° le Commandement de la Région Militaire;
6° l’Inspection Provinciale de la Police;
7° le Service Provincial de Renseignements et de la Documentation.
Article 11
Le Bureau de Liaison des Opérations assiste techniquement le Centre Local de Compilation des
Résultats notamment dans :
1- la réception et la compilation des résultats des Bureaux de Vote et Dépouillement;
2- la transmission des résultats.
Le Bureau de Liaison des Opérations est composé de 9 membres.
Le Chef du Bureau de Liaison en est le Président, le Chargé du Déroulement des Scrutins le Viceprésident
et le Coordonnateur Local des Opérations Techniques sur Terrain, le Secrétaire.
Article 12
Le Bureau Relais des Opérations est une structure d’appui logistique notamment dans :
• le déploiement du matériel électoral du chef lieu du territoire vers les Centres de Vote et
de Dépouillement;
• le ramassage et la transmission des plis et des résultats.
Article 13
Le Centre de Vote est constitué d’un ou de plusieurs Bureaux de Vote et de Dépouillement
Il est notamment chargé de :
1- coordonner et superviser les opérations électorales au niveau des Bureaux de Vote et de
Dépouillement de son ressort;
2- centraliser et acheminer les plis provenant des Bureaux de Vote et de Dépouillement vers
le Centre Local de Compilation.
Le Centre de Vote est dirigé par un chef de centre désigné par la CEI.
Le chef du Centre de Vote est recruté de préférence parmi les chefs d’établissements scolaires, à
défaut, les anciens présidents des BVD et les enseignants. Il doit être disponible et jouir d’une
probité morale. Il ne peut être un activiste d’un parti politique. Le chef de Centre est soumis aux
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mêmes obligations que les agents des Bureaux de Vote et de Dépouillement. A ce titre, avant son
entrée en fonction, il prête par écrit le serment suivant : « Je jure sur mon honneur de respecter la
loi, de veiller au déroulement régulier des opérations électorales et de garder le secret du vote ».
Article 14
Le Bureau de Vote et de Dépouillement est une structure chargée de la gestion des opérations de
vote et de dépouillement.
SECTION II : De la liste électorale
Article 15
Aux termes de l’article 8 de la Loi électorale la liste des électeurs dans chaque Bureau de Vote doit
être conforme à celle du fichier électoral national. Elle est disponibilisée, au plus tard quinze jours
avant le scrutin, au niveau des Bureaux de Liaison.
La liste électorale de chaque Bureau de Vote peut être consultée sur place par tout candidat
indépendant, parti ou regroupement politique et tout électeur.
Le jour du scrutin, la liste des électeurs doit être affichée à l’entrée du Bureau de Vote.
SECTION III : De l’identification et de l’enrôlement
Sous section I : De la délivrance du duplicata
Article 16 :
Aux fins de l’application de l’article 27 de la Loi n°04/028 du 24 décembre 2004, tout électeur ayant
perdu sa carte d’électeur après la période d’identification et d’enrôlement, doit s’adresser au
Bureau de Liaison pour l’obtention d’un duplicata qui lui est délivré par le Centre National de
Traitement dans les conditions suivantes :
1° adresser une demande de duplicata deux semaines avant le vote;
2° produire un procès verbal de perte de carte d’électeur établi par l’officier de police
judiciaire;
3° être inscrit sur la liste des électeurs, son identification étant confirmée par la photo
ainsi que son empreinte digitale.
La nouvelle carte doit porter la mention « Duplicata ». Aucune attestation ou photocopie de la carte
d’électeur n’est autorisée pour le vote.
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Sous section II : De l’identification et de l’enrôlement des candidats
Article 17
Aux termes de l’article 9, paragraphe 5° de la Loi portant organisation des élections présidentielle,
législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, tout candidat titulaire ou suppléant qui
n’est pas inscrit sur la liste électorale, peut, lors du dépôt de sa candidature, se faire identifier et
enrôler au Bureau de Réception et de Traitement des Candidatures conformément à la Loi
n°04/028 du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs en République
Démocratique du Congo.
Toute contestation concernant l’enrôlement d’un candidat est réglée conformément aux
dispositions de la Loi n° 04 /028 du 24 décembre 2004.
SECTION IV : De la consultation des dossiers de candidatures
Article 18
Aux fins de l’application des articles 12 et 24 de la Loi portant organisation des élections
présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, les candidats et leurs
mandataires sont admis à prendre connaissance sans déplacement, pendant la période et aux
heures fixées par la Commission Électorale Indépendante, de toutes les pièces de candidature
déposés par eux. Ils adressent par écrit, le cas échéant, leurs observations au Bureau de
Réception et de Traitement des Candidatures.
Les contestations relatives à la déclaration de candidature sont examinées, selon le cas, par la
Cour Suprême de Justice, la Cour d’Appel, le Tribunal de Grande Instance et le Tribunal de Paix.
SECTION V : Des conditions requises pour être suppléant d’un candidat aux élections
législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales
Article 19
Seules les personnes inscrites sur la liste des électeurs et remplissant toutes les conditions
d’éligibilité peuvent être désignées suppléants d’un candidat député national ou provincial.
La liste des candidats et de leurs suppléants est affichée dans un lieu public sécurisé et
accessible ainsi qu’au Bureau de Vote et de Dépouillement.
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SECTION VI : De la présentation des candidatures
Sous section I : Du dépôt des candidatures
Article 20:
La déclaration de candidature est reçue contre récépissé au Bureau de Réception et de Traitement
des Candidatures aux lieu et date fixés par la CEI :
• pour l’élection présidentielle, au BRTC de Kinshasa;
• pour les élections législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales au BRTC
territorialement compétent.
Article 21 :
Tout candidat dont les noms, post nom ou prénom sont mal transcrits sur la carte
d’électeur peut, à sa demande, faire enregistrer sa candidature sous son identité bien
orthographiée.
Le candidat introduit auprès du Bureau de Liaison du ressort de son enrôlement une demande de
rectification et de délivrance du duplicata.
Sous section II : De la présentation des candidats indépendants
Article 22
En application des articles 17, 18 et 19 de la Loi électorale le candidat indépendant fait
acte de sa candidature par le dépôt d’une déclaration de candidature en trois exemplaires selon le
formulaire établi par la CEI. Il est un candidat individuel et ne peut constituer avec d’autres une
liste de candidatures. Il ne peut utiliser, pour son identification, un logo ou un symbole.
Sous section III : De la présentation des listes de candidats par un parti politique ou un
regroupement politique à l’élection des députés nationaux ou
provinciaux
Article 23
Pour présenter une liste des candidats, le parti politique ou le regroupement politique doit produire
une lettre de dépôt de la liste de ses candidats en trois exemplaires sur le formulaire prévu à cet
effet.
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Article 24
Dans le cas d’un regroupement politique, les règles suivantes s’appliquent:
1° toutes les parties au regroupement politique doivent être des partis politiques constitués
en vertu de la Loi n° 04 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis
politiques;
2° un parti ne peut se retrouver dans plus d’un regroupement politique;
3° un regroupement politique constitué se déclare, par lettre au Bureau de la CEI et au
Ministère de l’Intérieur préalablement au dépôt de la lettre de candidature en énumérant
de manière exhaustive tous les partis politiques membres dudit regroupement;
4° un parti politique membre d’un regroupement politique ne peut présenter une liste de
candidats dans une circonscription électorale dans laquelle le regroupement a présenté
une liste.
Le BRTC ne tiendra compte que de la liste des regroupements politiques à lui transmise par le
Bureau de la CEI.
Article 25
Les contestations ou confusions relatives aux appellations, sigles, symboles ou logos des partis ou
regroupements politiques sont réglées par les Bureaux de Réception et de Traitement des
candidatures, si aucun accord n’est trouvé entre les partis ou regroupements politiques, selon les
dispositions suivantes :
– le parti politique qui apporte une preuve légale de propriété est reçu;
– si aucun d’eux n’est en mesure d’apporter ladite preuve, le nom du leader est ajouté à
l’appellation du parti politique pour identifier les sigles, symboles ou logos.
SECTION VII : Des mandataires des candidats
Article 26
Aux fins de l’application des articles 12 et 23 de la Loi électorale, le mandataire et le mandataire
suppléant doivent être des électeurs inscrits sur la liste électorale et posséder une carte d’électeur.
Le mandataire et le mandataire suppléant peuvent être révoqués à tout moment et remplacés par
le candidat indépendant, le parti ou regroupement politique qui les a désignés.
Le candidat indépendant, le parti ou le regroupement politique, selon le cas, peut désigner un
nouveau mandataire ou mandataire suppléant, en cas de décès, de démission ou d’incapacité de
ce dernier.
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Article 27
Pour remplacer un mandataire ou un mandataire suppléant, le candidat indépendant, le parti ou le
regroupement politique, selon le cas, doit produire une déclaration indiquant le nom du remplaçant.
La déclaration doit être faite au Bureau de Réception et de Traitement des Candidatures.
SECTION VIII : Des conditions d’apposition des affiches, photos et autres effigies de
propagande
Article 28
En application de l’article 30 de la Loi électorale l’apposition d’affiches, de photos et autres effigies
de propagande électorale pendant la période de la campagne électorale est autorisée dans les
conditions ci-après :
– chaque candidat indépendant, parti politique ou regroupement politique ne peut installer, à
ses frais, à proximité du Centre de Vote qu’un seul panneau d’affichage;
– Le panneau est sur pied, en bois, en contre-plaqué et d’une surface maximum d’un mètre
carré et d’une hauteur maximum, à partir du sol, un mètre cinquante.
Toutes les affiches dans un rayon de 100 mètres du Centre de Vote doivent être enlevées par les
candidats indépendants, les partis ou les regroupements politiques qui les ont implantées à la fin
de la campagne électorale.
Article 29
Sans préjudice des dispositions de l’article 30 de la Loi portant organisation des élections
présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, tout affichage électoral
en dehors des alentours immédiats du Centre de Vote doit respecter les dispositions légales
relatives à l’affichage public.
SECTION IX : Du Bureau de Vote et des membres du Bureau de Vote
Article 30
Sans préjudice de l’article 48 de la Loi portant organisation des élections présidentielle,
législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, la Commission Électorale Indépendante
peut établir un ou plusieurs Bureaux de Vote dans des camps des déplacés, des centres
hospitaliers et des centres de détention.
Elle peut prendre toutes autres mesures pour faciliter le vote des électeurs.
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Pour faciliter le vote des malades, des femmes enceintes, des personnes vivant avec handicap et
des personnes de troisième âge, le président du bureau de vote peut leur donner une priorité
d’accès.
Article 31
Aux fins de l’application de l’article 50 de la Loi portant organisation des élections présidentielle,
législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, le membre d’un Bureau de Vote doit
être reconnu pour sa compétence, son impartialité et son intégrité.
Le Président du Bureau de Vote doit être choisi de préférence parmi les enseignants, le personnel
de l’Administration Publique ainsi que les personnes exerçant une profession libérale, en tenant
compte de la représentation de la femme. À défaut, il peut être fait appel à toute autre personne
remplissant les conditions visées au premier alinéa.
Article 32
Les membres des BVD prêtent serment par écrit avant leur entrée en fonction conformément à
l’article 51 de la Loi électorale. La Commission Électorale Indépendante établit à cet effet un
formulaire à remplir par chaque membre du bureau de vote avant son entrée en fonction.
Article 33
Aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 50 de la Loi électorale, en cas d’absence
ou d’empêchement du Président du Bureau de Vote, il est remplacé par le premier Assesseur
inscrit sur l’acte de nomination.
En cas d’empêchement ou d’absence du Secrétaire, le Président pourvoit à son remplacement par
le deuxième Assesseur.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un Assesseur, le Président procède à son remplacement
par l’Assesseur suppléant et ce dernier est remplacé par un électeur présent sachant lire et écrire.
Avant d’entrer en fonction, celui-ci prête serment par écrit.
Article 34
En application du deuxième alinéa de l’article 50 de la Loi électorale, le Président du Bureau de
Vote, le Secrétaire, les assesseurs et l’Assesseur suppléant reçoivent une indemnité dont le
montant et les modalités de paiement sont fixés par décision du Bureau de la Commission
Électorale Indépendante.
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SECTION X : Du bulletin de vote
Article 35
En application de l’article 55 de la Loi électorale, le Bulletin de Vote doit être, pour chaque scrutin
et circonscription électorale, unique et conforme au modèle fixé par la Commission Electorale
Indépendante.
La présentation et les spécifications du bulletin de vote seront précisées par décision du Bureau de
la Commission Electorale Indépendante.
Article 36
Le vote de chaque électeur est exprimé par l’apposition d’une marque (croix, signe plus…) ou de
son empreinte digitale dans la case réservée à cet effet.
SECTION XI : Des opérations électorales
Sous-section I : Des dispositions particulières
Article 37
Aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 46 de la Loi électorale, le Président du
Bureau de Vote est notamment chargé de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’ordre et
la tranquillité sur les lieux des opérations de vote et dans un rayon de 30 mètres.
Il peut déléguer à cette fin son pouvoir à un membre du Bureau de Vote.
Article 38
Aucun agent des forces de l’ordre ne peut pénétrer dans un Bureau de Vote sans y être invité par
le Président du Bureau ou son remplaçant.
Article 39
Sous réserve de l’article 37 ci-dessus, l’entrée dans un Bureau de Vote avec une arme de quelque
nature que ce soit est interdite.
Article 40
Chaque Bureau de Vote et de Dépouillement est pourvu de tout le matériel requis.
Article 41
Aux fins de l’application de l’article 54 de la Loi électorale, le Bureau de Vote doit être aménagé de
manière à assurer le secret du vote.
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Un électeur ne peut être contraint de déclarer pour quel candidat, parti ou groupement politique il a
voté.
Sous-section II : Du déroulement du vote
Article 42
Le scrutin dure 11 heures.
Il est ouvert à 6 heures et est clôturé à 17 heures, heure locale.
Si à l’heure officielle de la clôture, le Président du Bureau de Vote constate qu’il y a une file
d’électeurs en attente, il fait ramasser leurs cartes à partir du dernier électeur présent.
Seuls ceux-ci sont autorisés à voter jusqu’à l’achèvement de la file d’attente.
Les électeurs arrivés après le ramassage des cartes d’électeur, ne peuvent être admis à voter.
Article 43
Les membres du Bureau de Vote sont présents au Bureau de Vote une heure avant le début du
scrutin, soit à 5 heures du matin.
Avant l’ouverture du Bureau de vote, le président rappelle la répartition des tâches entre les
différents membres du bureau.
Les témoins des partis politiques et les observateurs peuvent être présents à partir du même
moment. Ils peuvent assister à toute opération qui s’y déroule.
Article 44
Seule peut voter dans un BV, une personne munie de sa carte d’électeur et inscrite sur la liste
électorale de ce BV.
Toutefois, aux fins de l’application de l’article 59 de la Loi électorale, les membres de la CEI, les
membres du BV, les témoins des candidats indépendants, des partis ou regroupements politiques,
les observateurs nationaux, les journalistes et les agents de carrière des services publics en
mission ou en mutation, peuvent être admis à voter dans l’un des BV, sur présentation de leur
carte d’électeur, carte de témoins, carte d’accréditation , ordre de mission ou titre de mutation.
Leurs noms sont inscrits sur une liste de dérogation.
Dans tous les cas, mention doit en être faite au procès verbal.
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Article 45
Tout candidat détenteur de sa carte d’électeur est admis à voter dans sa circonscription électorale
au Bureau de Vote de son choix sur présentation de la copie du récépissé de la déclaration de
candidature.
Son nom est inscrit sur une liste de dérogation.
Article 46
Tout électeur atteint d’un handicap physique le mettant dans l’impossibilité de voter seul peut, avec
l’accord du Président du Bureau de Vote, se faire assister d’une personne de son choix qui a
qualité d’électeur. Mention en est faite au procès verbal des opérations de vote.
L’électeur qui a porté assistance à un autre est tenu au secret du vote.
Article 47
A la clôture du scrutin, le Président du Bureau de Vote et Dépouillement inscrit au procès verbal
des opérations :
1° le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale;
2° le nombre de votants constatés par émargement sur la liste électorale;
3° le nombre d’électeurs ayant voté par dérogation;
4° le nombre total de votants;
5° le nombre des bulletins de vote non utilisés;
6° les noms des membres du Bureau de Vote et de Dépouillement;
7° les noms des témoins;
Article 48
Le Bureau de Vote et de Dépouillement examine toutes les réclamations et contestations que l’un
ou l’autre des cinq électeurs désignés comme témoins du dépouillement ou des témoins des
candidats indépendants, des partis ou regroupements politiques soulèvent au sujet de la validité
d’un bulletin de vote et en décide immédiatement. La réclamation ou la contestation et la décision
du Bureau de Vote et de Dépouillement sont inscrites dans le procès verbal de dépouillement.
Article 49
Aux fins de l’application de l’article 68 de la Loi électorale, les copies des procès verbaux des
opérations de vote et de dépouillement ou des fiches de résultats peuvent être remises aux
témoins. Le Président est tenu d’afficher les résultats immédiatement après le dépouillement.
Article 50
Le procès verbal de dépouillement contient notamment les mentions suivantes :
1° l’heure d’ouverture et de clôture;
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2° les réclamations et contestations;
3° les décisions du Bureau;
4° les noms des candidats et les suffrages respectivement obtenus
5° le nombre de bulletins sortis de l’urne;
6° le nombre de bulletins nuls;
7° le nombre de suffrages valablement exprimés;
8° les noms des membres du Bureau de Vote et de Dépouillement;
9° les noms des témoins;
10° les noms des cinq électeurs désignés.
SECTION XII : Du traitement, de la publication et de la transmission des résultats.
Article 51
Les documents électoraux pour les élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines,
municipales et locales sont constitués en plis comme suit :
1° un pli destiné au Centre Local de Compilation (Bureau de Liaison) contenant:
– un procès-verbal des opérations de vote ;
– un procès-verbal des opérations de dépouillement ;
– les serments des agents des BVD ;
– le registre de vote par dérogation ;
– la liste d’émargement ;
– les fiches de pointage ;
– une fiche des résultats ;
– les bulletins nuls ;
– les bulletins valables ;
– les bulletins non utilisés.
2° un pli destiné au BRP contenant :
– un procès-verbal des opérations de vote ;
– un procès-verbal des opérations de dépouillement ;
– une fiche de résultats.
3° un pli destiné au bureau de la CEI, contenant :
– un procès-verbal des opérations de vote ;
– un procès-verbal des opérations de dépouillement ;
– la fiche des résultats ;
– l’enveloppe des pièces justificatives de paiement des frais électoraux.
4° un pli destiné à la Cour Suprême de Justice via le bureau de la CEI contenant :
– un procès-verbal des opérations de vote ;
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– un procès-verbal des opérations de dépouillement ;
– la fiche de résultats.
Ces plis sont scellés et ne peuvent être ouverts que par le destinataire.
Les plis ainsi que le matériel sont transmis suivant le plan de ramassage mis en place par la CEI.
Cette transmission est constatée par une décharge.
Article 52
Les Centres Locaux de Compilation procèdent à la compilation des résultats lui transmis par les
Centres de Vote. Ils délibèrent, sous l’autorité du Bureau de la CEI, sur les réclamations et
contestations éventuelles en ce qui concerne les erreurs matérielles.
Article 53
En cas de contestation des résultats des élections, la Cour Suprême de Justice, la Cour d’Appel, le
Tribunal de Grande Instance ou le Tribunal de Paix, selon le cas, peut demander les documents
électoraux requis pour la solution du litige.
Article 54
Une fois en possession des résultats de tous les Centres Locaux de Compilation, le Bureau de la
Commission Electorale Indépendante, le BRP ou le BL, selon le cas, délibère sur les
réclamations et contestations éventuelles en ce qui concerne les erreurs matérielles. La CEI fait la
compilation avant de rendre publics les résultats provisoires.
La Cour Suprême de Justice, la Cour d’Appel, le Tribunal de Grande Instance et le Tribunal de
Paix, selon le cas, proclame les résultats définitifs des élections.
SECTION XIII : Des témoins des candidats
Article 55
La présence des témoins des candidats a pour but d’assurer la transparence des opérations
électorales.
La liste des témoins des partis politiques et leurs suppléants doit être communiquée à la
Commission Électorale Indépendante 7 jours avant le scrutin. A cette liste sont annexées les
photocopies des cartes d’électeurs des concernés.
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Article 56
En application de l’article 39 alinéa 3 de la Loi électorale, la carte d’accréditation d’un témoin est
délivrée par la Commission Électorale Indépendante, au niveau provincial ou local, selon le cas, et
contient notamment les éléments suivants :
– logo de la Commission Électorale Indépendante;
– nom et prénom;
– mention « titulaire » ou « suppléant »;
– nom du parti ou du candidat;
– ressort de l’accréditation;
– code du BV;
– date de délivrance ;
– nom et signature de l’autorité ayant délivré la carte;
– numéro de la carte.
Article 57
Le témoin doit porter sa carte d’accréditation de manière visible et est tenu de la présenter à toute
réquisition de l’autorité compétente.
Les témoins sont présents dans le BVD durant le déroulement du scrutin. Ils peuvent se relayer.
En tout état de cause, le témoin titulaire et son suppléant ne peuvent se retrouver au même
moment dans un BVD.
Article 58
En application de l’article 40 alinéa 5 de la Loi électorale, le président du BVD peut limiter à six le
nombre des témoins simultanément présents dans un BVD.
S’il y a plus de six témoins, les règles suivantes s’appliquent:
1° les six premiers témoins des candidats, des partis ou regroupements politiques
différents arrivés sur les lieux sont les premiers considérés ;
2° les autres témoins des candidats, partis ou regroupements politiques présents dans le
Bureau de Vote et de Dépouillement vont remplacer les premiers par période de quinze
minutes par ordre d’arrivée. En cas d’arrivée simultanée l’ordre alphabétique des noms
des témoins est considéré.
Article 59
Le témoin n’est pas à la charge de la Commission Électorale Indépendante.
Sa sécurité est assurée par le Gouvernement congolais.
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SECTION XIV : Des observateurs nationaux et interna

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